COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE

DES SERVICES PUBLICS DU NORD

                                                                                                                                                                                            

LE COURRIER DU SYNDIQUÉ N°16.

 

L’illusion d’un crédit qui peut vous mener dans la rue !!

 

La CGT, fidèle à ses valeurs de solidarité et de progrès social, ne laissera pas faire !

       La dernière trouvaille explosive du gouvernement pour augmenter la consommation des ménages et soutenir la croissance économique : empruntez à votre banque en hypothéquant votre logement, mais sans augmenter les revenus, la valeur du point d’indice de la  fonction publique ni les pensions de retraite !!!

 

       Il est irresponsable d'inciter la population à risquer son toit avec ce type de crédit, notamment les personnes les plus vulnérables qui pourraient contracter des crédits au-delà de leur capacité réelle de remboursement et risqueraient d'y laisser leur logement !

 

       La CGT affirme que la relance de la consommation doit d'abord passer par une politique volontariste d'augmentation des revenus, une revalorisation du point fonction publique à 5,34 € (35 F) contre les 4,4759 € (29,36F) actuels, pas par une épée de Damoclès suspendue au-dessus des salariés!

 

Zone de Texte: Le FNASS (Fond National d’Action Sanitaire et Social du personnel des collectivités territoriales et de leurs établissements), par le biais de votre employeur, peut vous aider (exemple : prêt de 2000.00 € à taux 0). Contactez votre service du personnel.
L'UNCCAS (Union nationale des Centres Communaux d'Action Sociale) a tiré avec justesse le signal d'alarme sur ce type emprunt 
 
Vous pouvez obtenir de l'argent en hypothéquant votre maison et, de toutes façons, la facture sera pour vos héritiers, ce n'est donc pas votre problème ». Non merci, pas pour la CGT. Décidément, la seule réponse que donne le Gouvernement aux désirs de sécurité professionnelle, d'augmentation des revenus et de solidarité collective dans le financement des retraites et de la dépendance,  tient en un seul mot, inlassablement répété : Précarité !, Précarité!, Précarité !
              La CGT ne peut accepter ce monde qu'on nous façonne et qui ne nous ressemble pas. Ensemble, restons donc vigilants et combatifs !!
 
       De même, une politique active d'éducation à la consommation est nécessaire, afin que chacun soit en capacité de faire jouer ses droits et de gérer convenablement son budget. Dans certains pays, les lycéens reçoivent des cours de consommation, pourquoi pas en France ?

Zone de Texte:  

 

 

 

 

 

Les agents techniques en 10 questions

Ces fonctionnaires appartiennent à un cadre d'emplois de la catégorie C.


?Comment est structuré ce cadre d'emplois ?


Le cadre d'emplois des agents techniques se compose de quatre grades : agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal et agent technique en chef. Le cadre d'emplois a connu une modification importante après la fusion des échelles 2 et 3. Le décret du 28 octobre 2005 a en effet prévu l'intégration d'une partie des agents du cadre des conducteurs

territoriaux de véhicule dans celui des agents techniques.


Quelles sont les missions des agents techniques ?


Selon l'article 3 du décret du 6 mai 1988, « les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art. Les agents techniques qualifiés peuvent notamment être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la reproduction des dossiers y afférents et assurer, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, la conduite des travaux des agents d'entretien ».
De nouvelles missions liées à l'intégration des conducteurs de véhicules ont été ajoutées, depuis le 1er novembre 2005, dans un troisième alinéa de l'article 3 : ils peuvent « assurer la conduite de véhicules, notamment de poids lourds et de véhicules de transport en commun nécessitant une formation professionnelle, dès lors qu'ils sont titulaires du permis approprié et en état de validité. Ils peuvent, en outre, être chargés de la conduite de véhicules de tourisme ou utilitaires légers ». Enfin, l'article 4 indique que les agents techniques principaux et en chef « exercent des fonctions nécessitant une

expérience professionnelle étendue ».

?Comment s'effectue l'accès à ce cadre d'emplois ?


C'est l'inscription sur une liste d'aptitude, établie par ordre alphabétique, qui permet aux candidats d'accéder­ au cadre d'emplois. Cette inscription a lieu à la suite de l'obtention d'un concours interne, externe ou d'un troisième concours. Les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret. L'accès à ce cadre d'emplois peut

également se faire par la voie de la promotion interne.

Quelles modalités doivent remplir les candidats ?


Les candidats doivent, pour le concours externe d'agent technique, être titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle, classé au moins au niveau V de la nomenclature du « Répertoire national des certifications professionnelles », obtenu dans l'une des neuf spécialités ouvertes : bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ; espaces naturels et espaces verts ; mécanique, électromécanique ; restauration ; environnement, hygiène ; communication, spectacle ; logistique et sécurité ; artisanat d'art ; conducteur de véhicules. Pour le concours interne, les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de niveau catégorie C. Les stages et les périodes­ de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ne sont ici pas pris en compte. Enfin, pour le troisième concours, les postulants doivent justifier de l'exercice, pendant au moins quatre ans, d'une ou plusieurs activités professionnelles devant correspondre à des fonctions techniques d'exécution, d'un ou plusieurs mandats d'élus ou d'une ou plusieurs activités en tant que responsable d'une association. Concernant le recrutement des agents techniques qualifiés, les conditions sont les mêmes, excepté pour le concours interne pour lequel les candidats doivent justifier, non pas d'une, mais de trois années au moins de services effectifs. Par ailleurs, les activités professionnelles prises en compte pour le troisième concours doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution

nécessitant des aptitudes spécifiques ou permettant l'encadrement de petites équipes


Comment s'effectue l'accès par promotion interne ?


Le grade d'agent technique qualifié est accessible par la voie de la promotion interne, après examen professionnel pour les agents des services techniques (anciennement agents d'entretien). Ces derniers doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen et compter, à cette date, neuf ans au minimum de services publics effectifs, en position d'activité ou de détachement. Attention, ce recrutement ne peut se faire qu'à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux avancements au grade d'agent technique qualifié intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion.


Comment s'effectue la titularisation des agents ?


Avant d'être titularisés, les candidats sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, pour une durée d'un an. Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage, à condition d'avoir effectué au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.  A l'issue de la période de stage, la titularisation est prononcée par l'autorité territoriale. Elle peut toutefois être refusée en cas d'insuffisance professionnelle. Dans ce cas, soit les stagiaires sont licenciés, soit ils sont réintégrés dans leur cadre d'emplois et grade d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires. Le stage peut être exceptionnellement prolongé pour une durée maximale d'un an.

A quel déroulement de carrière peuvent-ils prétendre ?


Les membres de ce cadre d'emplois peuvent bénéficier d'avancements d'échelon. Rappelons que les grades d'agent technique, d'agent technique qualifié et d'agent technique principal comptent dix échelons et que celui d'agent technique en chef en comporte trois. Ils peuvent également avancer de grade. Les agents techniques peuvent être nommés agent technique qualifié au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Ils doivent avoir atteint le quatrième échelon de leur grade au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau d'avancement. De même, ceux qualifiés peuvent être nommés agents techniques principaux, dans les mêmes conditions, et les agents techniques principaux peuvent être nommés agents techniques en chef, s'ils justifient pour leur part de deux ans d'ancienneté dans le huitième échelon de leur grade, au 1er janvier de l'année d'établissement. Les agents techniques en chef ne doivent pas constituer un effectif supérieur à 15 % de l'effectif des agents techniques qualifiés, principaux et en chef dans la collectivité ou l'établissement. Lorsque cet effectif est inférieur à sept agents et supérieur ou égal à trois agents, une

nomination peut cependant être prononcée.

Quelles sont les modalités relatives au détachement ?


Les fonctionnaires de catégorie C peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à celui afférent au premier échelon, respectivement, du grade d'agent technique, agent technique qualifié, agent technique principal ou d'agent technique en chef. Ils peuvent prétendre, au même titre que les fonctionnaires de ce cadre d'emplois, à l'avancement de grade et d'échelon s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle exigée des fonctionnaires pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement. Ils peuvent, par ailleurs, demander à être intégrés dans ce cadre d'emplois, à

condition d'y avoir été détachés depuis au moins deux ans.

A quelle rémunération ont-ils droit ?


Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade d'agent technique de classe normale. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent continuer à percevoir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, si celui-ci est supérieur. Les fonctionnaires de ce cadre d'emplois perçoivent un traitement mensuel calculé sur la base des échelles indiciaires. Précisons que les agents techniques, agents techniques qualifiés et agents techniques principaux relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération. L'échelonnement indiciaire du grade d'agent technique en chef est, lui, fixé par décret. Au traitement s'ajoutent les indemnités de base : le supplément familial de traitement et l'indemnité de

résidence. Une bonification indiciaire peut également être octroyée aux agents techniques.



Quel régime indemnitaire leur est applicable ?


Les agents de ce cadre d'emplois ont la possibilité de percevoir, au titre du régime indemnitaire de la filière technique, une indemnité horaire pour travaux supplémentaires, une indemnité d'administration et de technicité, une indemnité forfaitaire d'exercice des missions des préfectures, des primes ou indemnités liées à des tâches ou à des sujétions particulières. Bien évidemment, l'octroi de ce régime indemnitaire, qui peut représenter, au final, une part importante de la rémunération

globale, est laissé à la libre appréciation de l'assemblée délibérante. 

 

 

 

CAP : L'Introduction d'un Taux de promotion en lieu et place des quotas ??

 

   Dans la présentation du volet réglementaire du projet de loi de réforme de la FPT au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale (CSFPT), un assouplissement sensible de la règle des quotas avait été évoqué.

 

   Cet assouplissement consistait en le remplacement de la règle des quotas par un taux de promotion pour chaque cadre d'emploi, défini par la collectivité territoriale, après avis du Comité Technique Paritaire. Le taux serait fixé par délibération des collectivités après avis du CTP, au vu notamment de la pyramide des anciennetés et de la réalité des blocages dans le déroulement des carrières.

   Pour l'heure, le projet de loi de réforme de la FPT n'a été adopté qu'au Sénat, en première lecture, et il ne contient pas encore cette disposition. Cependant, la Gazette des Communes a récemment signalé qu'un amendement à l'Assemblée Nationale pourrait être déposé en ce sens.

 

   La CGT alerte sur les dangers contenus dans cette possible réforme à venir :

 

                                                                Rien n'interdirait objectivement à une collectivité de fixer un taux de promotion entraînant un nombre d'avancements de grade ou de promotion interne inférieur à celui déjà garanti par les quotas.

                                                                Présentée comme une forme de suppression des quotas, cette proposition constitue en réalité une nouvelle tentative d’aggravation de la mise en concurrence des collectivités, d’individualisation des carrières, de creusement des inégalités entre collectivités.

 

   La CGT propose au contraire :

 

                                                                une véritable gestion collective des carrières qui passe par l’affiliation obligatoire de toute collectivité au centre de gestion.

                                                                une réforme ambitieuse des carrières : refonte de la grille indiciaire ; suppression de tous les quotas d’avancement de grade ; des déroulements de carrière linéaires (à l'ancienneté) assurant de réelles perspectives ; revalorisation du point d’indice à 5,34 € (35 F) contre 4,4759 € (29,36F); rattrapage du contentieux salarial.

 

Quelques brèves…

 

RETENUES SUR LE TRAITEMENT

CONGES DE MALADIE / Contrôle médical

 

Cour administrative d'appel de Nancy, 13 octobre 2005, M . C., req. n°02NC00145.

Est illégale la décision d'une autorité administrative qui, après avoir diligenté une contre-visite inopinée au domicile d'un fonctionnaire en congé de maladie et constaté qu'il était absent en dehors des heures de sortie autorisées, a opéré une retenue sur son traitement, dès lors que si le refus d'un agent de se soumettre à une telle contre-visite peut entraîner la suspension de sa rémunération, il n'est pas contesté en l'espèce que son absence était fortuite et qu'il n'a pas entendu se soustraire à cette contre-visite. Et le seul fait qu'il était absent de son domicile en dehors des heures de sortie autorisées ne peut justifier une telle retenue sur son traitement, en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire le prévoyant.

 

Arrêt de travail : heures de sorties libres

Pendant un arrêt de travail, le médecin peut autoriser le salarié à s’absenter. Les sorties sont autorisées de 10h à 12h et de 16h à 18h.

La Cour de cassation décide que lorsque le médecin traitant a porté sur l'arrêt de travail la mention «sorties libres», le salarié qui se conforme à cette indication ne commet aucune faute susceptible de justifier une sanction. Dès lors, la CPAM ne peut pas supprimer les indemnités journalières en cas d’absence du salarié lors d’un contrôle.

Réf. : Cass. civ., 2e ch., 9 mars 2006

 

VEHICULE ADMINISTRATIF
DROIT PENAL
OBLIGATIONS DU FONCTIONNAIRE


Question écrite n°76747 du 1er novembre 2005 de M. Thierry Mariani à M. le ministre d'Etat,

 ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
J.O. A.N. (Q), n°3, 17 janvier 2006, p. 538.


La conduite des véhicules municipaux est dévolue aux fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques ainsi qu'au cadre d'emplois des agents des services techniques. La conduite du véhicule du maire leur est donc réservée ainsi qu'au maire lui-même dans le cadre de ses fonctions.


L'usage du véhicule à des fins personnelles est strictement interdit. Si tel était le cas, cette faute détachable du service constituerait un détournement de biens, délit punissable d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. En conséquence, l'usage du véhicule de service prend fin à la dernière heure de service, ne peut permettre de rentrer au domicile ni avoir lieu le week-end.

 

MUTUELLES


Question écrite n°19718 du 13 octobre 2005 de M. Jean-Louis Masson à

M. le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
J.O. S. (Q), n°7, 16 février 2006, p. 432.


La circulaire du ministre de l'intérieur du 5 mars 1993 relative à la prise en charge par les collectivités territoriales d'une partie des cotisations versées par leurs employés aux mutuelles dont ils sont adhérents se trouve privée de base légale à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 26 septembre 2005, req. n°262282, jugeant illégales les dispositions de

l'article R. 532-2 de l'ancien code de la mutualité et de l'arrêté du 19 septembre 1962.

 

 

ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFSDOCUMENT ADMINISTRATIF
DROIT DE L'INFORMATIQUE


Question écrite n°77194 du 1er novembre 2005 de M. Yvan Lachaud à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat. J.O. A.N. (Q), n°3, 17 janvier 2006, p. 488.

 

Le courriel est un document administratif et est soumis comme tel à la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ainsi qu'à la loi n°78-17 du 6  janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés qui déterminent les conditions d'accès aux documents produits par l'administration dans le respect, notamment, de la vie privée.

Il est à noter qu'une adresse de courrier électronique entre dans le champ des documents à caractère personnel  tels que définis par la seconde loi s usvisée.

L’article 1er de la loi 78-753 précise : Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions

Article 2 : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre.

 

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