COORDINATION SYNDICALE DEPARTEMENTALE

DES SERVICES PUBLICS DU NORD

                          La Formation Syndicale

 

 

 

 

 

 

 

  • Les salariés désireux de participer à des formations syndicales

          ont droit sur leur demande à un ou plusieurs congés"

                                                               calendrier des Formations

Le congé de formation économique, sociale et syndicale
  •    Agents des collectivités publiques territoriales
  Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 modifié par l'article 3 du décret n° 94-191 du 4 mars 1994
  Art. 1er. - Le congé pour formation syndicale prévu à l’article 57 (7°) de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée(*) ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales aux vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

Art. 2. - La demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session.
A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

Art. 3. - Dans les collectivités ou établissements employant cents agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 p. 100 de l’effectif réel.
Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si les nécessités du service le permettent.

Art. 4. - A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette attestation à l’autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.

(*) Art 57(7°) de la loi du 26-1-84 : "Le fonctionnaire en activité a droit : (...) au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an".