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Art. 1er.
- Le congé pour formation
syndicale prévu à l’article 57 (7°) de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée(*)
ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou
suivre une session dans l’un des centres ou
instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque
année par le ministre chargé des collectivités
territoriales aux vu des propositions du Conseil
supérieur de la fonction publique territoriale.
Art. 2.
- La demande de congé doit être faite par écrit à
l’autorité territoriale au moins un mois avant le
début du stage ou de la session.
A défaut de réponse expresse au plus tard le
quinzième jour qui précède le début du stage ou de
la session, le congé est réputé accordé.
Les décisions de rejet sont communiquées à la
commission administrative paritaire lors de sa plus
prochaine réunion.
Art. 3.
- Dans les collectivités ou établissements employant
cents agents ou plus, les congés sont accordés dans
la limite de 5 p. 100 de l’effectif réel.
Dans tous les cas, le congé n’est accordé que si les
nécessités du service le permettent.
Art. 4.
- A la fin du stage ou de la session, le centre ou
l’institut délivre à chaque agent une attestation
constatant l’assiduité. L’intéressé remet cette
attestation à l’autorité territoriale au moment de
la reprise des fonctions.
(*)
Art 57(7°) de la loi du 26-1-84 : "Le fonctionnaire
en activité a droit
: (...) au congé pour formation syndicale avec
traitement d'une durée maximum de douze jours
ouvrables par an". |